D-9.2, r. 18 - Règlement sur les renseignements à fournir au consommateur

Texte complet
4.10. Constitue un lien d’affaires aux fins du deuxième alinéa de l’article 26 de la Loi, l’octroi, par l’assureur qui est une institution financière, autre qu’un assureur qui pratique exclusivement la réassurance, le groupe financier ou la personne morale liée à cette institution financière ou à ce groupe financier, au sens de l’article 147 de la Loi, d’un avantage sous forme de prêt d’argent ou de toute autre forme de financement à un cabinet, à une société autonome ou à un représentant autonome, ou, selon le cas, à leur dirigeants, administrateurs, actionnaires ou associés ou à d’autres personnes morales ou sociétés pour lesquelles ces derniers sont également dirigeants, administrateurs, actionnaires ou associés.
Il y a également un tel lien d’affaires et octroi par un assureur d’un intérêt à un cabinet, à une société autonome ou à représentant autonome lorsque l’ensemble des risques placés auprès de l’assureur ou d’autres assureurs membres du même groupe financier représentait 60% et plus du volume total des risques placés en assurance de dommages des particuliers par le cabinet, la société autonome ou le représentant autonome, calculé sur la base de valeur de primes souscrites, annualisées au 31 décembre de chaque année.
D. 587-2007, a. 4.